C.E. 28 juillet 2000

Les dispositions de l’article R.315-42 du Code de l’urbanisme prévoient que dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite de l’autorisation de lotir un extrait de cette autorisation est publié par voie d’affichage en mairie pendant un délai de deux mois. L’accomplissement de cette formalité est nécessaire pour faire partir le délai de recours contentieux à l’expiration duquel la décision est alors définitive.

Question : Par quels moyens peut-on faire la preuve de l’affichage en mairie de l’autorisation de lotir ?

Réponse : Le Conseil d’Etat considère que la mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire, prévu par les dispositions de l’article R.122-II du Code des communes, apporte normalement la preuve de l’accomplissement de cette formalité. En l’absence de la tenue d’un tel registre, une telle preuve n’est pas rapportée par la déclaration certifiée conforme du maire attestant d’un affichage, expressément contestée par le requérant.

Note : Cet arrêt apporte une solution intéressante à la question, qui dépasse le seul champ des autorisations de lotir, de la preuve de l’affichage en mairie des décisions d’urbanisme. La tenue du registre prévue par l’article R.122-11 du Code des communes constitue ici sans doute le moyen le plus simple et le plus incontestable. Il doit alors être expressément recommandé aux maires.

Source : Le Moniteur, 22 septembre 2000 page 89