Un établissement public affectataire « propriétaire » au sens de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Note de Mme Elise LANGELIER :
L’article 1400 du Code général des impôts prévoit que le « propriétaire actuel » d’un bien, bâti ou non, supporte la charge de la taxe foncière sur les propriétés.
Deux types de dérogations se dessinent : l’existence de stipulations contraires dans l’acte mettant à disposition les terrains ou la présence de dispositions législatives contraires.
Mais le code est silencieux sur les occupations « classiques » du domaine public.
Le Conseil d’État étend ici la notion de propriétaire actuel à l’établissement public qui a construit des biens pour l’exécution de la mission de service public dont il a la charge sur des terrains mis à sa disposition par une autre personne publique.
En l’espèce, le département des Côtes-du-Nord avait mis à disposition du syndicat mixte de l’aéroport de Saint-Brieuc Armor des terrains afin d’y construire et y gérer l’aéroport.
Il doit par principe supporter la charge de la taxe en question.
Les deux mêmes dérogations se retrouvent : une disposition législative contraire ou une stipulation contraire de l’acte mettant à disposition les terrains.
Ce faisant, le Conseil d’État dépasse les solutions antérieures rendues en matière d’occupation domaniale.
Une société ayant édifié des bâtiments pour ses besoins propres sur une parcelle qu’elle occupait par le biais d’un titre unilatéral avait déjà été reconnue redevable de la taxe foncière pour ces constructions.
La différence majeure est que le bâtiment a été construit pour les besoins du service public mais la solution est identique.
Il en ressort un dédoublement de la notion de propriété : celle fiscaliste liée au régime de la taxe foncière et celle classique qui s’impose au titre du Code civil ou du Code général de la propriété des personnes publiques.
Par ailleurs le Conseil d’État, saisi de la question de la soumission de l’établissement public à l’impôt sur les sociétés, rappelle qu’il ne peut en être exonéré que si le service qu’il gère ne relève pas, eu égard à son objet ou aux conditions particulières dans lesquelles il est géré, d’une exploitation à caractère lucratif (CE, 20 juin 2012).
Or, il confirme l’analyse de la Cour Administrative d’Appel pour laquelle tel n’était pas le cas de son activité dès lors que les prestations de services aux passagers et exploitants de l’aéroport pourraient être effectuées par des entreprises privées et qu’il les réalise en contrepartie du paiement de prix, redevances ou commissions.