La notification imposée par l’article L.600-3 peut être effectuée par Chronopost, qui présente des garanties équivalentes à celles de la lettre recommandée avec accusé de réception.
Note de M. Laurent TOUVET :
Voici comment la procédure parvient à dévorer la réalité du litige. Alors que les voisins entendaient contester un permis de construire, ils l’on fait trop tard et le débat contentieux n’a porté que sur des questions de recevabilité. Elles ne sont néanmoins pas sans intérêt.
1 – La computation du délai de quinze jours fixé par l’article L.600-3 du Code de l’urbanisme : c’est un délai franc qui, en l’espèce, expire un dimanche, prolongeant encore ce délai.
2 – Les modalités de la notification prévue à l’article L.600-3. Si la loi mentionne une lettre recommandée avec accusé de réception (précision de nature probablement réglementaire), le Conseil d’Etat fait application de la notion de garanties équivalentes et accepte l’envoi par Chronopost, dès lors qu’il permet de connaître avec certitude la date de l’envoi et donc de s’assurer que la notification a été entreprise dans le délai imparti par la loi.
3 – En ce qui concerne les modalités de l’affichage sur le terrain, nouvelle illustration de la théorie des formalités non substantielles : ici, des erreurs sur l’identité du bénéficiaire et la superficie du terrain n’empêchent pas le délai de courir dès lors que le permis peut être clairement identifié par sa date, son numéro, la consistance des travaux et la surface du bâtiment projeté. Voir, à l’inverse, pour la hauteur du bâtiment dont la mention est une formalité jugée substantielle, l’arrêt Société NORTHERN TELECOM IMMOBILIER (CE 16 février 1994).