C.E. 28 avril 2000

La Haute Juridiction manifeste une certaine tolérance quant aux erreurs qui peuvent être commises dans les mentions obligatoirement inscrites sur les panneaux d’affichage sur le terrain.

Les erreurs consistaient en l’espèce d’une part en une inexactitude sur la superficie du terrain, d’autre part en la mention inexacte du nom de la propriétaire du terrain.

L’arrêt insiste sur la visibilité du panneau en bordure du terrain, sur la précision des autres mentions, sur la continuité – preuves à l’appui – de l’affichage durant 2 mois, mentions qui permettaient d’identifier le permis et d’en prendre connaissance à la mairie.

Une autre précision est donnée : la preuve fournie par les requérants d’avoir déposé leur recours auprès des services postaux sous la forme de deux plis adressés à la commune et au pétitionnaire par « Chronopost », rend leur requête recevable au regard de l’article L.600-3. Celui-ci fait état d’une lettre recommandée avec accusé de réception, modalité à laquelle se trouve donc assimilé l’envoi par Chronopost.

Source : RDI 2000 n° 3 page 328