C.E. 28 avril 2000

L’article L.600-3 du Code de l’Urbanisme prescrit à la personne demandant l’annulation d’une autorisation de construire ou d’un document d’urbanisme, de le notifier au titulaire de l’autorisation et à l’autorité l’ayant délivrée dans les 15 jours après enregistrement de la requête. L’article R.600-2 prévoit que « la notification du recours … est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».

Question : La notification de la requête doit-elle être effectuée au moyen d’une lettre recommandée avec AR ?

Réponse : Non. Le Conseil d’Etat considère que les dispositions de l’article R.600-2 du Code de l’Urbanisme ne font pas obstacle à ce que puissent être admis des moyens de preuve présentant une garantie équivalente à celle d’un envoi recommandé avec accusé de réception, en ce qui concerne l’établissement du fait que la notification a été envoyée dans les quinze jours. Ainsi, par exemple, un envoi par Chronopost satisfait à ces conditions.

Note : Cette décision donne une interprétation libérale des dispositions combinées des articles L.600-3 et R.600-2 du Code de l’Urbanisme qui auraient pu être lues comme imposant, en tout état de cause, un envoi en recommandé. Le juge a ici estimé que l’intention du législateur était de disposer d’une certitude sur la date d’envoi de la notification. A cet égard, il n’est pas certain qu’un envoi par télécopie présente de telles garanties aux yeux du juge.

Source : Le Moniteur, 2 juin 2000 page 89