Précisions sur la notion d’espaces protégés par la loi littoral.
Note de M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX :
Le Conseil d’Etat confirme une jurisprudence selon laquelle les espaces protégés au titre de l’article L. 146-6 du Code de l’urbanisme, issu de la « loi littoral« , n’ont pas nécessairement à être proches du rivage : les espaces, sites et paysages regardés comme étant « remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral » englobent les espaces qualifiés de remarquables et situés à proximité du rivage mais ne se réduisent pas à ces derniers.
Pour établir cette distinction, les juges ne se fondent pas sur une subtilité sémantique qui séparerait « espaces littoraux » et « espaces proches du rivage » mais sur une considération pratique : étant donné que le champ d’application de la loi littoral est défini par rapport aux « communes littorales » et à leur territoire, quel que soit la superficie de celui-ci, il faut éviter que les communes se trouvent coupées en deux selon la distance des terrains par rapport au rivage.
Le littoral reçoit ainsi une définition administrative et juridique plutôt que géographique et physique.
Une autre jurisprudence se trouve également confirmée, celle qui se refuse à prendre en compte, pour apprécier le caractère urbanisé ou naturel de la zone d’implantation, les constructions irrégulièrement édifiées.
En l’espèce, il s’agissait des pavillons d’un lotissement dont l’autorisation avait été annulée.