C.E. 27 Octobre 2006

Intérêt à agir à l’encontre d’un permis de construire.

Note de Mme Séverine BRONDEL :

Dans un arrêt du 27 octobre 2006, le Conseil d’Etat a apporté trois précisions sur l’intérêt à agir en matière de contestation d’un permis de construire.

Mme D., Mme J. et M. A. avaient demandé, sans succès, au juge des référés de suspendre un permis de construire concernant une verrière s’appuyant sur la façade de la gare.

Saisi, le Conseil d’Etat affirme tout d’abord « que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délivrance du permis de construire (…) n’a pu en elle-même méconnaître les prérogatives du Conseil municipal de la ville, non plus que celles du conseil de la communauté urbaine ; qu’ainsi, le juge des référés (…) a pu sans erreur de droit juger que Mme D. ainsi que, en tout état de cause, Mme J., ne justifiaient pas, en leur seule qualité de membres de ces organes délibérants, d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la délivrance de ce même permis de construire, quand bien même elles faisaient valoir que ce permis méconnaissait les dispositions du plan d’occupation des sols de la ville.

La Haute assemblée ajoute, ensuite, « que pour juger que les requérants ne justifiaient pas, en tant que voisins, d’un intérêt leur donnant qualité pour agir (…), le juge des référés (…) a relevé que, nonobstant les particularités de la construction projetée (…), celle-ci ne serait pas visible des propriétés des requérants, ces derniers résidant à 300, 600 et 3.000 mètres du projet dont ils sont séparés par des îlots urbains comprenant des immeubles de grande hauteur et des voies de circulation importantes ; que par ces motifs, le juge des référés n’a pas jugé, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que l’absence de visibilité de la construction projetée depuis leurs résidences respectives faisant à elle seule obstacle à ce que leur fût reconnue la qualité de voisins de celle-ci, mais a fondé son appréciation, à la fois sur la distance entre le projet et leurs domiciles respectifs, sur sa nature et son importance, ainsi que sur la configuration des lieux, et n’a ce faisant commis aucune erreur de droit« .

Enfin, le Conseil d’Etat considère « que pour écarter l’intérêt donnant qualité à M. A. pour agir contre le permis de construire contesté, le juge des référés (…) a, en tout état de cause, pu sans erreur de droit juger que celui-ci ne justifiait pas, en tant qu’architecte auteur de l’aménagement de la place de la gare réalisée quelques années auparavant, dont une partie serait détruite par la réalisation de la construction, d’un tel intérêt« .

Source : AJDA, 38/06, page 2094