La vente forcée d’un immeuble dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière ne peut être regardée comme une aliénation volontaire au sens de l’alinéa 1er de l’article L.213-1 du Code de l’Urbanisme.
Note de M. Jean-Luc BOURGEOIS :
Aux termes de l’article L.213-1 du Code de l’Urbanisme, les adjudications volontaires sont obligatoirement soumises au droit de préemption dans les conditions de droit commun définies par les articles R.213-4 à R.213-13 dudit code.
L’article L.213-2 exige une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien et comportant l’estimation du bien ou sa mise à prix.
S’agissant des adjudications rendues obligatoires par une décision législative ou réglementaire, l’article L. 213-1 du Code de l’Urbanisme dispose que l’acquisition, par le titulaire du droit de préemption, a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l’adjudicataire.
Dans ce cas, les ventes par adjudication devaient être précédées d’une déclaration au greffe de la juridiction par le notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de ladite vente.
Ces dispositions ont fait l’objet d’interprétations contradictoires en matière de vente d’immeuble dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière.
Le Tribunal administratif de VERSAILLES a, dans un jugement en date du 4 juillet 1996 (Mme LHEMERY c/ commune de HOUDAN), confirmé la légalité d’une décision de préemption dans un tel cas.
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La Cour Administrative d’Appel de PARIS (29 avril 1997), saisie du litige, a infirmé le jugement du tribunal administratif de VERSAILLES en considérant que la circonstance que la vente avait lieu sous la forme d’une adjudication prévue par des dispositions réglementaires ne pouvait autoriser la commune, en vertu du texte de l’alinéa 3 de l’article L.213-1, à se substituer à l’adjudicataire, dès lors que ces dispositions, qui ne concernent que les modalités d’exercice du droit de préemption par substitution, n’ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet d’élargir le champ d’application du droit de préemption.
Une telle interprétation restait sensible et prêtait pour le moins à discussion puisqu’elle contrevenait clairement tant aux travaux parlementaires qu’à la doctrine de l’Administration. Mais le Conseil d’Etat vient, de manière éclatante et sans ambiguïté, de confirmer l’arrêt de la Cour administrative d’appel de PARIS.