C.E. 27 Novembre 2013

Une illégalité externe peut conduire à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme.

Note de M. Rémi Grand :

Les dispositions de l’ancien article L. 600-5 du Code de l’urbanisme, qui encadraient l’annulation partielle des autorisations d’urbanisme avant leur réécriture par l’ordonnance du 3 octobre 2013 réformant le contentieux de l’urbanisme, trouvent à s’appliquer y compris dans l’hypothèse où l’autorisation en cause serait entachée d’une illégalité externe, juge le Conseil d’Etat.

En l’espèce, un maire avait autorisé en 2007 la création d’un lotissement d’activités sur le territoire de sa commune mais également sur le territoire d’une commune voisine, ces deux communes ayant fusionné en 2012.

L’arrêté du maire ayant été contesté, les juges d’appel avaient procédé à une annulation partielle de l’autorisation pour incompétence, visant la partie du projet qui n’était pas située, en 2007, sur la commune du maire signataire.

Ce raisonnement est validé par le Conseil d’Etat qui, après avoir rappelé que la divisibilité du projet n’est pas une condition à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme (CE 1er mars 2013, Epoux Fritot), juge que « la circonstance qu’une autorisation d’urbanisme soit entachée d’une illégalité externe, notamment d’incompétence, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 600-5« .

Partant, cet article permettait bien de prononcer l’annulation de l’arrêté du maire autorisant la création du lotissement en tant seulement qu’il concernait la partie du projet située sur le territoire de la commune voisine, les juges d’appel ayant relevé, conformément à la jurisprudence Epoux Fritot précitée, que l’illégalité invoquée affectait une partie identifiable du projet relative à l’aménagement d’une voie d’accès au lotissement et que cette irrégularité pouvait être régularisée.

 

Source : AJDA, 42/13, page 2406