Permis de construire un établissement recevant du public : la délégation de signature est sans exception.
L’adjoint qui bénéficie d’une délégation du maire pour signer toutes les décisions relevant du Code de l’urbanisme est habilité à signer tous les permis de construire, même, par exemple, comme dans cette affaire, quand ils tiennent lieu de l’autorisation spécifique exigée pour les établissements recevant du public.
Mais il convient alors que le projet ait recueilli l’accord de l’autorité administrative normalement compétente pour autoriser la création, l’aménagement ou la modification d’un tel établissement.
Dans l’hypothèse où cet accord n’aurait pas été sollicité, cette irrégularité, précise le Conseil d’État, n’aurait pas conduit à une annulation totale du permis de construire.
Une annulation partielle, telle que prévue par l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme, aurait suffi, qui aurait permis une régularisation de cette formalité omise.
Comme il l’a déjà été jugé, en effet, l’annulation partielle n’exige pas toujours que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
En cas d’indivisibilité, il suffit que la partie illégale soit identifiable.
Cette condition est remplie, par exemple quand une autorisation modificative permet de couvrir l’illégalité du projet (CE, 1er mars 2013).
Une irrégularité formelle régularisable aboutit donc à la même solution.
Comme le caractère régularisable ou pas d’une irrégularité relève de l’appréciation du juge du fond (CE, 4 oct. 2013) c’est au prix d’une erreur de droit du juge du premier degré que le juge de cassation peut sanctionner une annulation totale alors qu’une annulation partielle aurait satisfait la légalité.