La décision administrative par laquelle un maire refuse de constater la caducité d’un permis de construire doit être regardée comme une décision valant autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol. Le recours formé contre celle-ci doit, en conséquence, faire l’objet de la notification prévue par l’article L.600-3 du Code de l’urbanisme.
Note de M. BONICHOT :
1 – La décision par laquelle l’autorité administrative constate la caducité d’une autorisation fait grief et peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en va de même d’un refus de constater une caducité.
2 – Le refus de constater la péremption d’un permis confirme sa validité et contester ce refus revient bien, comme le dit le commissaire du gouvernement, à contester l’autorisation elle-même. Il est donc à la fois dans l’esprit de l’article L.600-3 et dans la ligne de la jurisprudence qui en a explicité les conditions d’application d’exiger la notification.
A l’inverse, si la péremption du permis a été constatée, le recours contre cette décision tend au rétablissement ou à la confirmation du permis. Ce recours n’a donc pas, nous semble-il, à être notifié en application de l’article L.600-3.