C.E. 27 mars 2000

Doit être regardée comme une « décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol », aux termes de l’article L.600-3, la décision administrative par laquelle le maire refuse de constater la caducité d’un permis de construire (sur le fondement de l’article R.421-32 c. urb.), mesure ayant nécessairement pour effet de confirmer la validité d’une décision valant autorisation d’occupation du sol.

Source : RDI 2000 n° 3 page 328