Une disposition législative posant le principe de l’intervention d’une loi ultérieure ne constitue pas une promesse dont le non-respect serait susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat.
Plusieurs requérant avaient demandé au juge administratif de condamner l’Etat à les indemniser des préjudices matériels et moraux qu’ils estiment avoir subis du fait de leur rapatriement d’Algérie.
Cette requête avait été rejetée tant en première instance qu’en appel, ils avaient formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Ils mettaient en cause la responsabilité pour faute de l’Etat en arguant de celle que constituerait la promesse non tenue par le législateur français qui n’aurait pas adopté la loi prévue au troisième alinéa de l’article 4 de la loi du 26 décembre 1961, relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’outre-mer.
Cette disposition prévoit qu’une « loi distincte fixera, en fonction des circonstances, le montant et les modalités d’une indemnisation en cas de spoliation et de perte définitivement établies de biens appartenant aux personnes visées au premier alinéa de l’article 1er et au premier alinéa de l’article 3″.
La Haute juridiction a, toutefois, considéré que « le législateur ne pouvant lui-même se lier, une disposition législative posant le principe de l’intervention d’une loi ultérieure ne saurait constituer une promesse dont le non-respect constituerait une faute susceptible d’engager, devant le juge administratif, la responsabilité de l’Etat« .
Le pourvoi a donc été rejeté.