Respect du développement durable lors de la délivrance d’une autorisation au titre de la législation sur l’urbanisme commercial.
L’urbanisme commercial a été profondément modifié par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
Notamment, les critères au regard desquels peuvent être autorisées les constructions à objet commercial ont été modifiés. Parmi ceux-ci se trouvent dorénavant le respect de l’environnement et du développement durable.
On trouve en effet inscrit à l’article L. 750-1 du Code de commerce le fait que « les implantations, extensions, transferts d’activités existantes et changements de secteur d’activité d’entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme« .
Afin d’atteindre ces objectifs, les Commissions départementales d’aménagement commercial doivent, lorsqu’elles statuent sur une demande, prendre en compte divers critères fixés à l’article L. 752-6 du Code de commerce. Parmi ceux-ci, on trouve, en matière de développement durable, la qualité environnementale du projet et son insertion dans les réseaux de transports collectifs.
C’est la première fois que le Conseil d’État, dans un arrêt du 27 juin 2011, se prononce sur le respect de ces critères par une commission départementale (V. néanmoins CE, 4 oct. 2010).
La Haute Juridiction rappelle en premier lieu qu’il appartient aux Commissions départementales d’apprécier la conformité du projet aux objectifs fixés par la loi, au vu des critères d’évaluation susmentionnés.
En second lieu, le Conseil d’État annule la décision d’une Commission départementale pour deux raisons.
La première tient au non-respect du critère de la qualité environnementale. En effet, le projet d’implantation, qui avait fait l’objet d’un avis négatif de la direction départementale de l’équipement et de l’agriculture, entraînerait l’assèchement de prairies humides, la disparition de la totalité de la végétation actuelle et une dégradation du paysage naturel de coteau bocager. L’ensemble de ces « inconvénients » ne seraient en outre pas compensé par les mesures prévues par les pétitionnaires.
La seconde raison tient au non-respect du critère d’insertion dans les réseaux de transports collectifs. En effet, alors qu’un projet de création d’une voie de communication était prévu par le SCOT, « aucun élément du dossier ne permet de regarder la réalisation de ce projet comme suffisamment certaine, alors que la taille du centre commercial projeté rend, en l’absence de toute desserte actuelle, une liaison par transports collectifs particulièrement nécessaire ».