Pas d’indemnisation de la servitude d’inconstructibilité dans la bande des 100 mètres du rivage.
Le Conseil d’Etat rappelle, dans un arrêt du 27 juin 2007, que l’article L. 160-5 du Code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire, dont le bien est frappé d’une servitude, prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l’ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en œuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi (C., sect., 3 juill. 1998, Bitouzet).
Cette jurisprudence ne conduit toujours pas à indemnisation (CE, 7 avr. 1999 ; CE, 11 févr. 2004 ; CE, 29 déc. 2004).
En effet, la servitude d’inconstructibilité résultant de la directive sur la protection et l’aménagement du littoral, approuvée par le décret du 25 août 1979 et de la loi du 3 janvier 1986, étant applicable à l’ensemble des terrains situés dans la bande de cent mètres du rivage, le propriétaire dont le terrain se trouver inclus dans cette bande ne peut faire valoir que l’institution de cette servitude a fait peser sur lui une charge spéciale et exorbitante.