Le Conseil d’Etat précise le critère permettant de déterminer, lorsqu’un immeuble présente un risque d’effondrement, si le maire doit mettre en œuvre les procédures de péril ou de péril imminent (Code de la construction et de l’habitation art. L 511-1 à L. 511-4) ou faire usage de ses pouvoirs de police générale pour prescrire des mesures de sûreté (Code Général des Collectivités Territoriales art. L 2212-2, 5° et L 2212-4, al. 1er).
Les procédures de péril sont applicables lorsque le danger provoqué par l’immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres, alors que les pouvoirs de police générale peuvent être exercés lorsque le danger résulte d’une cause extérieure à l’immeuble.
Il n’y a pas lieu, pour déterminer les champs respectifs des deux procédures, de tenir compte de l’origine naturelle ou artificielle du danger.
Note :
Par le passé, le critère de l’origine naturelle ou artificielle du danger paraissait l’emporter, conformément à la lettre de l’article L 2212-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui habilite le maire à prescrire des mesures de sûreté en présence des « accidents naturels » prévus au 5° de l’article L 2212-2.
Mais les arrêts mentionnaient également le critère de l’origine externe ou interne du risque et il en résultait une certaine confusion (CE I-1-1997, CE 7-2-2003).
La décision du 27 juin 2005 a été rendue dans une affaire où les désordres résultaient de l’effondrement du toit de galeries souterraines situées à une dizaine de mètres sous l’immeuble.
Estimant souverainement qu’il ne ressortait pas du dossier que la conception et l’exécution de l’immeuble auraient été inadaptées au terrain d’assiette, la Cour Administrative d’Appel, dont l’arrêt était frappé d’un pourvoi en cassation, avait pu légalement regarder l’accident comme résultant d’une cause extérieure à l’immeuble et en déduire que l’article L 2212-4 était seul applicable.
La détermination des dispositions applicables a des conséquences sur les règles de procédure mais aussi sur la charge des travaux.
En effet, ceux qui sont ordonnés par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale doivent être effectués par la commune et à ses frais, alors que ceux qui sont prescrits dans le cadre des procédures de péril incombent au propriétaire.