1 – Il est urgent de suspendre les effets d’une autorisation d’urbanisme commercial délivrée par la Commission nationale d’équipement commercial lorsque le permis de construire est obtenu, que l’ouverture au public est envisagée dans le délai de quatre mois et qu’avant cette date, le Conseil d’Etat n’aura pas été en mesure de se prononcer sur la requête en annulation (1ère espèce).
2 – La condition d’urgence est remplie lorsque le juge des référés relève que la construction est de nature à nuire aux conditions d’habitabilité des propriétés des requérants qui sont donc fondés, sans attendre le début des travaux, à soutenir que dans la mesure où le projet ne respecte pas strictement le règlement du POS, celui-ci porte une atteinte suffisamment gave et immédiate aux intérêts qu’ils défendent pour justifier l’urgence (2ème espèce).
3 – La condition d’urgence est remplie lorsque la construction du bâtiment autorisée par le permis de construire présente un caractère difficilement réversible (3ème espèce).
4 – Doit être annulée pour erreur de droit, l’ordonnance du juge des référés qui, pour rejeter la demande en suspension, relève que l’urgence ne la justifiait pas du seul fait que les travaux autorisés par le permis de construire étaient en cours (4ème espèce).
Note de M. Patrice CORNILLE :
Pour caractériser la condition d’urgence, le Conseil d’Etat exige de façon constante, de démontrer que les effets de la décision attaquée portent atteinte de façon suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant.
Pour cela, on peut être tenté de considérer que les travaux doivent pour le moins avoir commencé, et que l’urgence est d’autant plus caractérisée s’ils sont en voie d’achèvement. Les choses ne sont pas si simples et fort logiquement, le Conseil d’Etat distingue en fonction de la nature de la décision dont la suspension est requise.