C.E. 27 Juillet 2015

Affichage du permis de construire.

Note de Mme Lucienne ERSTEIN :

Depuis que l’obligation d’affichage de l’autorisation de construire existe, il est toujours exigé que le panneau soit visible d’une voie publique.

La visibilité d’une voie privée intérieure d’un lotissement n’est pas suffisante (CE, 27 juill. 1984, Metral).

A fortiori s’il s’agit d’une voie « purement » privée (CE, 8 févr. 1999).

Toutefois, l’affichage en bordure d’une voie privée, mais ouverte à la circulation du public, peut être admis (CAA Lyon, 26 avr. 2011).

Mais que faire quand la voie privée ne présente pas la fréquentation requise ?

Il faut choisir, précise aujourd’hui le juge de cassation, la voie publique ou la voie privée ouverte à la circulation du public « la plus proche du terrain » d’assiette du projet.

Ainsi, le délai de recours des tiers peut commencer à courir.

Mais il est des tiers qui ne pourraient utilement se plaindre d’un affichage le long d’une voie privée à circulation restreinte.

Il s’agit, comme le mentionne également l’arrêt du 27 juillet 2015, des voisins qui empruntent la voie en question pour leurs besoins propres.

Un rappel de l’approche parfois subjective, comme de l’intérêt à agir, du déclenchement du délai de recours.

L’arrêt Metral précité réservait d’ailleurs l’insuffisance de l’affichage aux personnes étrangères au lotissement.

Source : JCP A, 36/15, 746