Le Conseil d’Etat suit la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne en matière de prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine perçus par des contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale étranger.
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), saisie à titre préjudiciel par le Conseil d’État, s’est prononcée en début d’année sur la question des prélèvements sociaux versés en France sur les revenus du patrimoine perçus par un contribuable affilié à un régime social d’un autre État membre (voir l’Office Notarial a lu pour vous – Mars 2015, page 4).
Aux termes de cette décision, les prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine, à savoir la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement, présentent un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale entrant dans le champ d’application du règlement européen de la sécurité sociale du 14 juin 1971.
Or, selon l’article 13 de ce règlement, seul l’État membre dans lequel la personne est affiliée à un régime de sécurité sociale est, sauf exceptions, en droit de percevoir ces cotisations.
La France s’est donc vu opposer l’interdiction de soumettre les contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale étranger aux prélèvements sociaux, notamment sur leurs revenus locatifs et les plus-values provenant d’immeubles situés en France.
Suite à cette décision, le Gouvernement avait précisé dans un communiqué du 26 février 2015 que « la suite de la procédure implique que le Conseil d’État statuera définitivement sur le contentieux qui lui est soumis, en tenant compte de l’arrêt de la CJUE. C’est après cette décision que le Gouvernement sera, le cas échéant, amené à prendre les dispositions éventuellement nécessaires« . Cette position venait d’être confirmée dans un communiqué du 20 juillet 2015, disponible sur le site impots.gouv.fr.
C’est désormais chose faite. Le Conseil d’État s’est en effet à nouveau prononcé sur cette affaire dans un arrêt du 27 juillet 2015 dans lequel il s’est rangé à la position de la CJUE.
Le contribuable, affilié à un régime de sécurité sociale étranger, a ainsi obtenu la décharge des cotisations sociales auxquelles il a été assujetti à raison des rentes viagères à titre onéreux qu’il a perçues de sources néerlandaises.
Certes, cette décision, comme celle de la CJUE, ne vise que les résidents fiscaux français affiliés à un régime de sécurité sociale étranger mais elle est évidemment transposable aux non-résidents qui ne sont pas affiliés à un régime de sécurité sociale français.
En pratique, les non-résidents concernés devraient pouvoir obtenir par voie de réclamation la décharge des prélèvements sociaux au titre de leurs revenus fonciers ou à l’occasion de la réalisation d’une plus-value immobilière.
Le délai imparti pour présenter cette réclamation expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement de l’impôt.
Il faut souhaiter que l’Administration prenne position rapidement sur le sort des prélèvements à venir au titre des revenus fonciers qui vont être mis en recouvrement prochainement ainsi que des plus-values de cession à venir.