Un plan local d’urbanisme (PLU) ne peut pas interdire les lotissements.
Dans un important arrêt du 27 juillet 2012, le Conseil d’Etat a jugé qu’une opposition à déclaration de travaux ne pouvait pas être prise sur le fondement d’une disposition d’un PLU interdisant les lotissements :
Considérant qu’en vertu de l’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, le règlement du plan d’occupation des sols, comme celui du plan local d’urbanisme qui lui a succédé, a pour objet de fixer les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés, dans sa rédaction applicable au litige, à l’article L. 121-1, lesquelles peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones à urbaniser ou à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des construction ;
Qu’il ne ressort, en revanche, ni de ces dispositions ni d’aucune autre disposition législative que les auteurs du règlement d’un plan d’occupation des sols aient compétence pour interdire par principe ou pour limiter la faculté reconnue aux propriétaires de procéder, dans les conditions prévues au livre IV précité du Code de l’urbanisme, à la division d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments, faculté qui participe de l’exercice de leur droit à disposer de leurs biens, dont il appartient au seul législateur de fixer les limites ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en interdisant par principe les lotissements dans une ou plusieurs zones qu’il délimite, le règlement d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme édicte des règles qui excèdent celle que la loi l’autorise à prescrire ;
Que dès lors, en jugeant que le plan d’occupation des sols a pu légalement interdire les lotissements en zone NB, le Tribunal Administratif a commis une erreur de droit ;
Qu’il suit de là, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B. est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué.