Du bon usage des études d’impact annexées aux demandes de permis de construire.
Note de M. Yves JEGOUZO :
Alors que les nombreux recours contre l’implantation des éoliennes ont longtemps privilégié le moyen de l’impact de ces installations sur le paysage, le risque lié à leur fonctionnement devient l’un des arguments les plus fréquemment accueillis par le juge qui peut se fonder ici sur l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, disposition d’ordre public visant à garantir la sécurité publique.
C’est ainsi que le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 27 juillet 2009, confirme l’annulation du permis de construire deux éoliennes sur la base de cet article, en faisant une utilisation particulièrement efficace de l’étude d’impact qui doit être fournie par le pétitionnaire, puisqu’il construit largement sa décision sur la considération que « l’arrêt attaqué relève que, selon l’étude d’impact, des ruptures de pales ou, dans une moindre mesure, de mâts, ont été observées dans un rayon de 300 mètres autour d’éoliennes et qu’il existe un risque de projection de pales dans un rayon de 500 mètres ;
Qu’il retient qu’en l’espèce les installations litigieuses, caractérisées par une hauteur de mât de 120 mètres et un diamètre de pales de 70 mètres, sont implantées à 300 mètres d’une ferme habitée et 500 mètres d’un hameau« .
Dès lors, c’est à bon droit que la Cour a pu en déduire que « compte tenu des risques d’accidents précédemment décrits, les emplacements choisis pour l’implantation de ces ouvrages ne permettent pas, du fait de leurs dimensions, de la proximité de constructions et de la topographie des lieux, de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, de sorte que l’arrêté du préfet est entaché d’erreur manifeste d’appréciation« .