Précisions sur la recevabilité des recours des associations contre les autorisations d’urbanisme.
Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols que si elle a déposé ses statuts antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
En l’espèce, un permis de construire avait été annulé par le juge du fond saisi par une association.
Antérieurement à la saisine du juge, cette association avait procédé à une modification de ses statuts qui avait pour objet d’étendre son objet social, mais cette modification n’avait pas été déclarée en préfecture.
Quel est l’impact d’une telle modification statutaire qui avait seulement pour objet de « définir avec davantage de précision » les communes sur les territoires desquelles l’association entendait exercer ses activités ?
Dans son arrêt rendu en cassation, le Conseil d’Etat conclut « qu’en jugeant sans influence sur la recevabilité de la demande de l’association la circonstance qu’à la date de son enregistrement les nouveaux statuts n’auraient pas encore été déclarés à la préfecture, la Cour n’a pas commis d’erreur de droit« .
Il faudrait ainsi distinguer le dépôt des statuts d’origine et leurs modifications.