C.E. 27 Juillet 2005

Une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou de réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente et il en est de même de la modification de l’enseigne désignée par le pétitionnaire.

La transformation d’un centre auto ayant fait l’objet d’une autorisation d’exploitation commerciale en magasin de bricolage nécessite une nouvelle autorisation dès lors qu’elle a été décidée dès avant l’ouverture au public, même si elle n’intervient qu’après cette ouverture.

Note de M. Jean-Philippe MENG :

Dans cette affaire, l’extension d’un centre commercial avait été autorisée par la commission départementale d’équipement commercial, cette extension devant notamment permettre l’installation d’un centre auto.

Celui-ci n’avait été ouvert que cinq jours avant d’être transformé en commerce d’articles de bricolage quelque trois mois plus tard.

Une action en concurrence déloyale était engagée devant le juge judiciaire par un concurrent, pour défaut d’autorisation de cette nouvelle activité.

C’est dans le cadre d’une question préjudicielle que le juge administratif se trouvait saisi du point de savoir si une nouvelle autorisation était nécessaire.

Le Conseil d’Etat confirme le jugement du Tribunal Administratif :

« Qu’il est constant que ni ce type de commerce (articles de bricolage) ni cette enseigne ne figurait dans le dossier présenté par les sociétés pétitionnaires en vue d’obtenir l’autorisation d’équipement commercial délivrée le 7 avril 1994 ; qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’adhésion à la centrale d’achat « M. Bricolage » dès le mois de juin 1997 ainsi que de bons de commandes établis avant l’ouverture du centre auto pour le développement d’une activité de bricolage, qu’une telle activité était envisagée par les pétitionnaires alors qu’ils procédaient à la réalisation du centre auto ; qu’ainsi une modification substantielle est intervenue, en cours de réalisation, dans la nature du commerce et des enseignes de l’équipement concerné par rapport au projet autorisé ; que, dès lors, une nouvelle demande d’autorisation d’équipement commercial aurait dû être formulée en vue de la réalisation du magasin de bricolage ».

Source : Defrénois, 21/06, page 1692