C.E. 27 Juillet 2005

La surélévation d’un bâtiment dont l’implantation par rapport à la limite séparative avec le terrain voisin n’est pas conforme aux dispositions d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) constitue une aggravation irrégulière de la non-conformité à ces dispositions, alors même que la distance d’implantation fixée par celles-ci est énoncée en valeur absolue et non pas en rapport avec la hauteur du bâtiment.

Note de M. Gilles GODFRIN :

L’hypothèse est ici celle de constructions qui ont été régulièrement édifiées au regard des règles d’utilisation du sol (servitudes d’urbanisme et servitudes d’utilité publique) alors applicables, mais qui sont devenues non-conformes à une ou plusieurs règles postérieurement édictées, en particulier à celles des POS ou des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).

Dans quelle mesure ces constructions peuvent-elles faire l’objet d’adaptations, de réfections, d’extensions ou encore de travaux changeant leur destination ?

En 1988, l’arrêt Sekler (CE, sect., 27 mai 1988) a marqué un important revirement en affirmant, dans un considérant de principe, que « la circonstance qu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un Plan d’Occupation des Sols régulièrement approuvé ne s’oppose pas, en l’absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d’un permis de construire s’il s’agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions« .

Après l’arrêt Sekler, la jurisprudence du Conseil d’Etat a connu en 1992 un important infléchissement consistant à donner une acception très restrictive à la notion de travaux « étrangers » à une règle, ce qui a réduit notablement les possibilités de transformer une construction existante.

Doivent être considérés comme non étrangers à une règle avec laquelle une construction n’est pas conforme, tous les travaux qui confortent la construction existante, en éloignant donc la perspective de sa mise en conformité ou de sa destruction.

En l’espèce, un propriétaire avait obtenu une autorisation de travaux (respectant le jargon du Code de l’urbanisme, l’arrêt évoque « la décision expresse du maire de ne pas s’opposer aux travaux ayant fait l’objet de la déclaration de travaux« ) pour ravaler la façade principale de sa maison, en changer les huisseries et la surélever partiellement.

Or cette façade, étant implantée à moins de quatre mètres de la limite séparative, ne respectait pas l’article UA7 du règlement du POS approuvé postérieurement à l’édification de la maison.

Le Tribunal Administratif de Versailles avait considéré que l’autorisation de travaux était régulière, mais le Conseil d’Etat a infirmé ce jugement.

Source : Construction-Urbanisme, Oct. 2005, page 17