C.E. 27 Janvier 2010

Expulsion : la trêve hivernale ne s’applique pas aux squatters.

La trêve hivernale qui débute du 1er novembre pour se terminer le 15 mars ne profite pas aux personnes qui ont pénétré dans les lieux par voie de fait ou lorsque l’immeuble a fait l’objet d’un arrêté de péril (CCH, art. L. 613-3).

Le Conseil d’État mentionne que les occupants du logement qui sont entrés dans les lieux sans avoir jamais eu l’accord du propriétaire et qui n’ont jamais été titulaires d’un titre quelconque peuvent être considérés comme y étant entrés par voie de fait.

Dans ces conditions, la décision implicite du refus du concours de la force publique par le préfet ne peut donc être justifiée par la trêve hivernale.

En conséquence, ce refus engage la responsabilité de l’État et ouvre droit à réparation du préjudice causé au propriétaire.

Toutefois, cette responsabilité ne saurait être engagée si l’inaction résulte d’un retard dans l’organisation matérielle des opérations d’expulsion qui incombe exclusivement à l’huissier de justice.

Source : Dict. perm. Gestion im., bull. 421, page 9