Acquisition par le preneur d’un bail à construction avant le terme du bail.
En cas de vente, avant le terme d’un bail à construction, par le bailleur au profit du preneur du terrain faisant l’objet de ce bail, le contrat de cession produit, au regard de la loi fiscale, pour l’ensemble des parties, les mêmes effets qu’une résiliation amiable tacite du bail et doit être regardé comme impliquant la remise des immeubles au bailleur préalablement à la vente.
Le transfert des constructions dans le patrimoine du bailleur implique nécessairement leur sortie du patrimoine du preneur, lequel perd ainsi les droits qu’il détenait sur les immeubles qu’il a édifiés.
L’acquisition par le preneur du terrain d’assiette des constructions emporte ensuite immédiatement transfert dans son patrimoine de l’ensemble immobilier, composé du terrain et des constructions.
Si la vente par le bailleur au preneur a entraîné sur le plan civil une confusion des qualités de bailleur et de preneur en vertu de l’article 1300 du Code civil et si cette confusion n’a pas entraîné la résiliation anticipée du bail à construction mais son extinction, ces dispositions du Code civil ne font pas échec, pour l’application de la loi fiscale, à la mise en oeuvre des règles exposées ci-dessus.
Par suite, dans le cas d’un preneur soumis aux règles de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, ces opérations se traduisent par un retrait à l’actif, par le crédit du compte 214 « Constructions sur sol d’autrui » du plan comptable général, des constructions pour leur valeur nette comptable, et par une réinscription à cet actif des mêmes constructions pour leur valeur vénale au jour de l’acte de cession, par le débit du compte 213 « Constructions », tandis que les terrains sont inscrits au débit du compte 211, afin que soit concrétisé, sur le plan comptable, le transfert définitif de propriété des biens en cause.
La variation de l’actif net qui en résulte affecte le bénéfice net du preneur, en application de l’article 38, 2 du CGI.