C.E. 27 Février 2012

Immeuble du domaine public concédé.

Note de Mme Lucienne ERNSTEIN :

La taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est due par le propriétaire du bien ou, notamment, par le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel (CGI, art. 1400, II).

C’est la loi du 25 juillet 1994 qui a institué des droits réels sur le domaine public. Sauf conditions particulières, cette loi n’est pas applicable aux conventions établies avant son entrée en vigueur.

Le titulaire d’une autorisation en vertu d’une convention antérieure au 25 juillet 1994 ne peut bénéficier d’un droit réel sur le domaine public.

Il n’est donc pas redevable de la TFPB afférente à l’immeuble qu’il a construit sur le domaine public concédé.

C’est le premier apport de la décision du 27 février 2013.

Une autre précision est apportée sur les modalités du retour dans le patrimoine de la personne publique des biens édifiés par le concessionnaire ou le délégataire sur le domaine public.

S’ils ont été amortis au cours de l’exécution du contrat, ils font nécessairement retour gratuitement à la personne publique (CE, ass., 21 déc. 2012). Et ce, même si la convention ne précise pas la gratuité du retour.

Enfin, il est rappelé au juge de l’impôt qu’il doit désigner le redevable légal de la taxe foncière, même si aucune des parties ne le lui demande.

Il ne peut donc pas se borner à en décharger la personne assujettie à tort.

Cette obligation est dictée par l’article 1404 du Code général des impôts qui prévoit un dégrèvement au profit de la personne incriminée autre que le redevable légal et l’établissement de l’imposition au nom du redevable légal.

Bien entendu, le juge de l’impôt doit, préalablement, mettre en cause le redevable légal de la taxe.

Dans la présente affaire, c’est l’État, « pris en sa qualité d’autorité concédante« , qui a été désigné.

Source : JCP éd. Coll. et adm. terr., 11/13, 223