C.E. 27 Février 2004

La charte d’un parc naturel régional n’est pas un document d’urbanisme au sens de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme et ne peut, en tout état de cause, édicter de règles de forme ou de fond opposables aux tiers.

Note de M. Philippe BENOIT-CATTIN :

Cette décision du Conseil d’Etat du 27 février 2004 apporte deux précisions capitales sur la qualification juridique et le contenu de la charte d’un parc naturel régional.

L’affaire est née à l’occasion du recours dirigé contre le décret n°98-445 du 5 Juin 1998 portant renouvellement de classement du parc naturel régional des Ballons des Vosges en tant qu’il adopte les dispositions de sa charte.

En opposant l’irrecevabilité du recours au motif qu’il ne lui avait pas été notifié au mépris des dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, le Ministre chargé de l’environnement invitait le Conseil d’Etat à se pencher sur la nature de la charte : s’agit-il d’un document d’urbanisme, au moins au sens de cet article ? Non, et voici pourquoi :

« Considérant que si l’article L. 244-1 du Code rural (actuel article L. 333-1 du Code de l’environnement) institue une obligation de compatibilité des documents d’urbanisme avec les orientations et mesures contenues dans la charte d’un parc naturel régional, celle-ci n’a pas pour objet principal de déterminer les prévisions et règles touchant à l’affectation et à l’occupation du sol ; que ses dispositions ne sont pas opposables aux demandes d’autorisation d’utilisation ou d’occupation des sols ; que, dès lors, la charte d’un parc naturel régional ne constitue pas un document d’urbanisme au sens des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme ».

Le second point soulève la question du caractère normatif de la charte.

Il convient de rappeler que, aux termes des articles L. 122-1 et L. 123-1 du Code de l’urbanisme (ou C. env., art. L. 244-1), les SCOT et les PLU doivent être compatibles avec les dispositions de la charte du parc naturel régional. Il est donc indiscutable que les dispositions de la charte sont opposables aux auteurs des plans locaux d’urbanisme. Mais peuvent-elles faire peser des obligations sur les tiers ?

S’appuyant sur les dispositions législatives et réglementaires fixant le contenu de la charte, mais aussi sur la portée qu’elles lui ont expressément donnée, le Conseil d’Etat répond par la négative.

La charte est donc un document de référence pour les collectivités locales dans la mise en œuvre des compétences qu’elles détiennent d’autres législations, mais qui ne peut en aucun cas faire peser des obligations nouvelles sur les tiers, fussent-elles comme en l’espèce, des obligations d’information.

Source : Construction-Urbanisme, Avril 2004 page 19