Présomption d’urgence et acquéreur évincé d’un local commercial.
Note de M. Antoine VINCENT :
En l’espèce, une commune informée de la cession d’un droit au bail commercial avait dans un premier temps notifié au cédant sa volonté de ne pas exercer son droit de préemption commercial.
Ce dernier avait alors procédé à la cession avant que la commune décide finalement d’exercer son droit de préemption, le tout dans le délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable de cession.
Le Tribunal Administratif avait estimé que le requérant ne pouvait justifier de l’urgence de sa demande au motif que l’acte de cession était intervenu de son seul fait avant l’expiration du délai de préemption.
Le Conseil d’État annule l’ordonnance de référé sur ce point.
Après avoir rappelé la présomption d’urgence, dont bénéficie en principe l’acquéreur évincé, le Conseil d’État souligne que cette présomption n’a plus lieu d’être « lorsque l’acquéreur est entré en possession du bien ou du droit objet de la décision de préemption litigieuse« .
La Haute assemblée estime la condition d’urgence en l’espèce non remplie puisque, « pour caractériser l’urgence dont elles se prévalent, les sociétés requérantes invoquent l’impossibilité pour la SARL LB, désormais titulaire du droit au bail, d’exercer son commerce, en raison du risque d’expulsion à tout moment des locaux, objet de la décision de préemption en litige ;
Que, toutefois, la cession ayant eu lieu, la décision de préemption ne porte par elle-même aucune atteinte immédiate au droit de jouissance du bail commercial ;
Qu’au demeurant, le juge judiciaire est seul compétent pour prononcer la nullité de l’acte de cession du droit au bail« .