L’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable en cassation.
Note de M. Luc DEREPAS :
La rédaction des décisions du juge administratif est gouvernée par le principe de l’économie de moyens. Par principe, lorsqu’un motif suffit à annuler ou suspendre l’exécution d’une décision, le juge ne mentionne pas les autres motifs qui conduiraient au même résultat. Il est dérogé à cette règle en matière d’urbanisme depuis l’intervention de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. Cette loi a introduit dans le code de l’urbanisme un article L. 600-4-1, entré en vigueur le 15 janvier 2001, qui oblige le juge administratif, lorsqu’il annule ou suspend un acte intervenu en matière d’urbanisme, à se prononcer sur l’ensemble des moyens de la requête qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation ou cette suspension.
La présente décision précise l’attitude du juge de cassation face à une ordonnance de juge des référés prononçant la suspension d’un permis de construire.
Le maire de Rennes avait délivré à la société « Office de construction et de location » un permis de construire un immeuble de 32 logements. Saisi d’une demande de suspension du permis par des riverains du terrain d’assiette, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a estimé que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, et que deux des moyens invoqués par les demandeurs étaient de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée. Il a en conséquence suspendu l’exécution de cette décision.
Saisi en cassation, le Conseil d’Etat a constaté que l’un des motifs retenus par le juge des référés, justifiait la suspension. Il avait alors le choix entre trois solutions : se borner à constater que la suspension était ainsi justifiée, et s’abstenir de se prononcer sur l’autre motif ; statuer sur l’autre motif, dans l’esprit de l’article L. 600-4-1, et, après avoir éventuellement constaté que cet autre motif était vicié, rejeter le pourvoi en raison de l’existence d’un motif fondé ; ou, toujours dans l’hypothèse ou le second motif aurait été vicié, censurer l’ordonnance attaquée en raison de cette invalidité.
Le Conseil d’Etat a retenu la première option, qui paraît effectivement la plus conforme à la logique des textes et aux principes de la jurisprudence.