C.E. 26 Septembre 2007

Dans quelles conditions un permis de construire peut-il être retiré sur la demande de l’intéressé ?

En vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, l’auteur d’une décision individuelle expresse créatrice de droits peut la rapporter, afin de lui substituer une décision plus favorable, si le bénéficiaire de cette décision le demande et que le retrait ne porte pas atteinte aux droits de tiers.

Il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge, si elle retire l’acte compte tenu tant de l’intérêt du demandeur que de celui du service.

Note de M. Jean-Claude BONICHOT :

Le nouveau régime de retrait des autorisations d’urbanisme résulte de l’ordonnance du 8 décembre 2005 et de la loi du 13 juillet 2006, désormais codifiées à l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme.

Avec ces nouvelles règles, le retrait d’un permis ne peut être décidé que pour illégalité et dans un délai de trois mois suivant son intervention. Au-delà de ce délai, il ne peut être retiré que sur demande du bénéficiaire.

La simple demande d’un nouveau permis sur le même terrain alors qu’un permis avait déjà été délivré ne vaut pas demande de retrait du permis précédent. Mais cela ne suffit pas à fixer le régime du « retrait sur demande« .

La possibilité de demander et d’obtenir le retrait d’un acte individuel créateur de droits devenu définitif, qu’il soit ou non illégal, de la part du bénéficiaire, a été consacrée de longue date.

Si la demande est assortie de conditions, l’autorité administrative ne peut retirer l’acte si ces conditions ne sont pas remplies.

Si l’on combine la règle de principe de l’arrêt avec le dernier alinéa de l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, quelques questions apparaissent.

Il semble que le demandeur au retrait est le mieux à même de juger si l’acte dont il demande qu’il soit pris à la place du précédent permis est ou non plus favorable.

Mais quels sont les droits des tiers auxquels le retrait du permis de construire pourrait porter atteinte ?

Des voisins pourraient-ils, par exemple, faire valoir que le nouveau permis leur serait, à eux, moins favorable que le bâtiment qui avait dans un premier temps été autorisé, par exemple parce qu’il serait plus haut ?

En quoi peut, en matière d’urbanisme, consister l’intérêt du service qui peut justifier le refus du retrait ? Peut-il s’agir de considérations d’intérêt général et, si oui, desquelles ?

Telles sont quelques-unes des questions posées par le nouveau texte.

Source : BJDU, 4/07, page 278