C.E. 26 Septembre 2007

Délai de recours des tiers contre une décision de non-opposition à une déclaration de travaux.

Note de M. Antoine VINCENT :

Le délai de recours contentieux des tiers à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration de travaux courait, sous le régime de l’article R. 490-7 du Code de l’urbanisme, qui était en vigueur jusqu’au 30 septembre 2007, à compter de la date d’affichage (sur le terrain ou en mairie) la plus tardive, peu important que cette décision ait été par ailleurs notifiée à un opposant, vient de préciser le Conseil d’Etat.

Le 29 mars 2004, un maire avait délivré un arrêté de non-opposition à une déclaration de travaux qui retirait également un précédent arrêté de non-opposition entaché d’un vice de procédure. Cet arrêté a été affiché en mairie et sur l’immeuble à compter du 9 avril 2004.

Avec une certaine maladresse, le maire avait informé le requérant dans un courrier du 28 avril 2004, intitulé « notification » et mentionnant les voies et délais de recours, de la teneur de l’arrêté du 29 mars.

Le requérant avait alors soutenu que le point de départ du délai de recours contentieux en avait été différé d’autant. La Haute juridiction n’a pas répondu favorablement.

Annulant le jugement attaqué mais pour erreur matérielle, le Conseil d’Etat a ainsi estimé « que la circonstance que le maire, par lettre reçue par le requérant le 28 avril 2004 ait informé ce dernier que sa précédente décision de non-opposition aux travaux avait été rapportée et qu’il avait pris une nouvelle décision de non-opposition aux travaux, par l’arrêté contesté, en qualifiant cette information de « notification » et en rappelant les voies de délais de recours, n’a pu avoir pour effet de différer le point de départ des délais de recours fixé, ainsi qu’il l’a été dit ci-dessus, au 9 avril 2004 conformément aux dispositions précitées de l’article R. 490-7 du Code de l’urbanisme« .

Le recours est au final rejeté pour tardivité.

Les règles des délais de recours ont été modifiées par la réforme du permis de construire et des autorisations d’urbanisme : désormais, en vertu du nouvel article R. 600-2 du Code de l’urbanisme, le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15.

Source : AJDA, 34/07, page 1850