La notion d’agglomération au sens de la réglementation de l’affichage précisée.
Note de Mme Diane POUPEAU :
Par un arrêt du 26 novembre 2012, le Conseil d’État est venu mettre un terme aux interrogations des praticiens et de la doctrine sur l’interprétation des dispositions de l’ancien article R. 581-23 du Code de l’environnement.
En effet, sous l’empire de l’ancienne réglementation de l’affichage, les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol étaient interdits dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants.
Mais que fallait-il exactement entendre par « agglomération » ?
Alors que, pour certains, le terme devait s’interpréter comme étant synonyme de commune, d’autres estimaient qu’il s’agissait d’un ensemble bâti rapproché au périmètre plus vaste.
La Haute juridiction a précisé que « la notion d’agglomération, qui doit être entendue comme un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, ne saurait, en l’absence de disposition contraire, être appréhendée qu’à l’intérieur du territoire d’une seule commune ;
Que le seuil de 10.000 habitants de l’article R. 581-23 doit, par suite, être apprécié pour chaque commune isolément ;
Qu’il s’ensuit que les dispositifs publicitaires scellés au sol ne peuvent être admis, en vertu de l’article R. 581-23, dans une agglomération de moins de 10.000 habitants que si la commune correspondante forme, avec d’autres communes, un ensemble qui dépasse 100.000 habitants« .