Les décisions par lesquelles une commune préempte un bien puis le revend, entre lesquelles s’interpose l’acte authentique opérant le transfert de propriété, dont la nullité ne peut être constatée que par le juge du contrat, ne forment pas entre elles un ensemble indissociable qui justifierait que l’annulation de la première entraîne par voie de conséquence l’annulation de la seconde.
Note de M. PERIGNON :
La commune de La Teste-de-Buch, par délibération en date du 22 décembre 1992, préempte un terrain au prix figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner, afin de réaliser un projet d’équipement touristique. La vente est réitérée devant notaire le 19 mars 1993. Par délibération en date du 17 septembre 1993, la commune décide de céder le terrain à un promoteur intéressé par le projet. Le contrat de vente est signé le 27 novembre 1993.
L’acquéreur évincé forme devant la juridiction administrative un recours contre la décision de préemption et contre la délibération autorisant la revente du terrain préempté.
La cour administrative d’appel de Bordeaux confirme l’annulation par le juge de première instance de la décision de préemption, pour motivation insuffisante, et estime qu’il y avait lieu d’annuler, par voie de conséquence, la seconde délibération autorisant la revente du terrain préempté.
Le Conseil d’Etat censure l’arrêt d’appel, en considérant que les décisions par lesquelles une commune préempte un bien puis le revend, ne forment pas entre elles un ensemble indissociable qui justifierait que l’annulation de la première entraîne par voie de conséquence l’annulation de la seconde.
Un conseil municipal peut donc légalement autoriser la revente d’un bien illégalement préempté. L’entrée illégale d’un bien dans le patrimoine d’une collectivité publique ne fait pas obstacle à ce que celle-ci puisse le revendre.