C.E. 26 novembre 2001

L’annulation de la décision de préempter un bien n’entraîne pas l’illégalité de la décision de le revendre.

Note :

La décision par laquelle une commune a préempté un terrain est annulée faute de motivation. Cette annulation a-t-elle pour effet d’entacher d’illégalité l’acte par lequel la commune décide de le revendre ? Contrairement à ce que lui proposait son commissaire du gouvernement et à ce qu’avait jugé la cour administrative d’appel de Bordeaux, le Conseil d’Etat répond que non : selon les motifs de l’arrêt, les deux décisions – celle de préempter et celle de revendre le bien préempté – « ne forment pas entre elles un ensemble indissociable » et l’on ne peut donc se prévaloir de l’illégalité de la première pour faire tomber la seconde. Peut-être cela tient-il, au moins en partie, à la circonstance, relevée par l’arrêt, qu’entre les deux actes administratifs « s’interpose l’acte authentique opérant le transfert de propriété » dont la validité ne peut être appréciée que par le juge judiciaire.

La décision rendue par le Conseil d’Etat s’ajoute à d’autres, qui rendent difficile et même aléatoire la sanction d’une préemption illégale ou celle des irrégularités dans la mise en œuvre du droit de préemption. Ainsi, par exemple, il est difficile de faire sanctionner le non-respect du droit de rétrocession tant devant le juge judiciaire, que devant le juge administratif.

On relèvera, parmi les autres moyens qui étaient invoqués, celui tiré de ce que le prix du terrain préempté n’avait pas été payé dans les délais. L’arrêt semble considérer que si la rétrocession avait été demandée cela aurait fait échec à la revente, ce qui ne manque pas d’intérêt.

Source : BJDU 2001 n° 6 page 444