Régime de faveur applicable aux constructions remises gratuitement en fin de bail à construction.
Il résulte des dispositions de l’article 33 ter du Code Général des Impôts que, lorsque le prix d’un bail à construction consiste, en tout ou partie, dans la remise au bailleur des constructions érigées sur son terrain par le preneur, le revenu foncier ou le bénéfice qui en résulte pour le bailleur doit être calculé d’après le prix de revient des biens qui lui ont été remis à l’expiration du bail.
Ce revenu ou ce bénéfice, que le bailleur peut répartir sur l’année au cours de laquelle les constructions ont été remises ainsi que sur les quatorze années suivantes, est par ailleurs réduit par application d’une décote de 8 % du prix de revient par année de bail au-delà de la dix-huitième année, lorsque la durée du bail à construction est comprise entre dix-huit et trente ans.
Enfin, la remise au bailleur des constructions à l’expiration du bail n’entraîne aucune imposition pour le bailleur lorsque la durée du bail à construction a été au moins égale à trente ans.
Dans l’hypothèse où la durée du bail à construction a été au moins égale à trente ans, le bailleur peut prétendre au bénéfice de cette exonération, dans la limite du prix de revient des constructions qui lui ont été remises, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il aurait comptabilisé ces constructions à leur valeur vénale.