C.E. 26 Mai 2010

La commission d’aménagement commercial doit disposer d’éléments d’information suffisamment précis en ce qui concerne les consommations d’énergie, la pollution et l’impact sur les paysages et les écosystèmes.

Depuis la réforme opérée par la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et son décret d’application du 24 novembre 2008, les critères d’autorisation des surfaces commerciales ont radicalement changé.

Ceux relatifs à des considérations économiques ont disparu et laissé la place à d’autres, liés au développement durable.

Une décision du Conseil d’État du 26 mai 2010 montre le souci du juge de permettre à la commission d’aménagement commercial d’évaluer les effets du projet sur ces nouveaux critères.

La Haute assemblée exige, en effet, que cette instance dispose d’éléments d’information suffisants et suffisamment précis concernant les consommations d’énergie, la pollution et l’impact sur les paysages et les écosystèmes visés par l’article R. 752-7, I, 4° et 5°, du Code de commerce.

En l’espèce, la demande avait dans un premier temps été examinée et rejetée par la commission départementale d’équipement commercial (CDEC) au regard des critères antérieurs à la réforme du 4 août 2008.

Le requérant avait saisi la Commission Nationale d’Équipement Commercial (CNEC) d’un recours.

Mais avant qu’elle ne se prononce, le décret du 24 novembre 2008 était paru et la réforme entrée en vigueur. Les nouveaux critères d’autorisation trouvaient donc à s’appliquer.

S’agissant d’un refus d’autorisation, la CNEC devait, en effet, examiner le dossier en fonction de la législation en vigueur à la date de sa décision.

Les services de la CNEC ont invité le pétitionnaire à compléter sa demande afin de satisfaire aux nouvelles exigences.

En réponse, il a produit une « fiche technique » récapitulant sommairement, sous forme d’un tableau, les données correspondant à des questions liées aux nouveaux critères.

Mais jugeant ces informations complémentaires imprécises et insuffisantes, le Conseil d’État annule l’autorisation.

Source : Dict. perm. Const. et urb., bull. 410, page 6