Le maire ne peut pas interrompre des travaux conformes aux autorisations d’urbanisme en vigueur.
Note de M. Rémi GRAND :
Quand bien même il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme, un maire ne peut pas prendre un arrêté interruptif de travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, juge le Conseil d’Etat.
En l’espèce, le maire ne s’était pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la société civile immobilière (SCI).
Ultérieurement, et après qu’avait été dressé un procès-verbal d’infraction mentionnant la méconnaissance de diverses dispositions du plan d’occupation des sols (POS) de la commune, il avait pris un arrêté interruptif de travaux.
La SCI avait alors obtenu un permis modificatif et avait ensuite recherché la responsabilité de l’Etat pour l’interruption des travaux, qu’elle considérait injustifiée.
Le Conseil d’Etat juge que, si le maire peut « interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l’article L. 480-1 […], une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du Code de l’urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s’il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment le document local d’urbanisme« .
Le maire ne pouvait donc légalement interrompre les travaux, même s’il estimait que ceux-ci contrevenaient à certaines dispositions du POS.