Un plan local d’urbanisme peut imposer une servitude de mixité sociale.
Note de M. René GRAND :
Le plan local d’urbanisme (PLU) qui réserve un emplacement en vue de réaliser un programme de logements répondant à l’objectif de mixité sociale peut, à cette fin, imposer une surface minimale et un nombre minimal de logements, juge le Conseil d’Etat.
L’article L. 123-2 du Code de l’urbanisme prévoit, depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, que les auteurs du PLU peuvent réserver des emplacements pour réaliser un programme de logements dans le respect de la mixité sociale, les propriétaires des parcelles concernées pouvant exercer leur droit de délaissement, conformément à l’article L. 123-17.
La commune avait instauré une telle servitude en imposant, notamment sur les parcelles de M. N., la construction d’une surface hors œuvre nette (SHON) minimale consacrée au logement de 3.200 m² et un minimum de quarante-trois logements, dont 800 m² de SHON consacrés à onze logements sociaux.
M. N. avait alors contesté la délibération approuvant le PLU de la commune.
Confirmant en cela la position des juges d’appel, le Conseil d’Etat considère que les dispositions des articles L. 123-2 et R. 123-12 du Code de l’urbanisme « ont pour objet d’habiliter les auteurs des plans locaux d’urbanisme, d’une part, à définir dans les zones urbaines ou à urbaniser des programmes de logements répondant à des préoccupations de mixité sociale, dont les plans et les documents graphiques qui y sont annexés précisent la nature, et, d’autre part, à constituer, dans ces zones, des réserves foncières afin de permettre la mise en œuvre de ces programmes ;
Que les plans locaux d’urbanisme peuvent, à cette fin, imposer des contraintes précises à ces terrains et fixer notamment un pourcentage minimum de surface hors œuvre nette affecté à la réalisation des logements prévus par ces programmes ou un nombre minimum de logements à édifier, éventuellement en indiquant les catégories de logements concernés ;
Que les propriétaires peuvent, au demeurant, faire usage du droit de délaissement prévu par l’article L. 123-17 du Code de l’urbanisme« .