Dissociation partielle de la zone d’aménagement concerté (ZAC) et du plan local d’urbanisme (PLU).
Note de M. Jean-Gabriel SORBARA :
Le Conseil d’État vient confirmer l’arrêt du 8 juillet 2008 par lequel la Cour Administrative d’Appel de Paris a considéré que l’acte de création d’une ZAC n’a pas à respecter les dispositions du PLU.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000 (dite loi SRU), une ZAC ne pouvait être créée que sur les territoires correspondant à une zone urbaine ou d’urbanisation future d’un POS ou d’un PLU.
Mais cette condition a disparu depuis.
L’article R. 311-6 du Code de l’urbanisme prévoyant d’ailleurs que « lorsque la commune est couverte par un plan local d’urbanisme, la réalisation de la zone d’aménagement concerté est subordonnée au respect de l’article L. 123-3 » ce qui implicitement signifie qu’une ZAC peut ne pas être couverte par un PLU.
La ZAC créée en l’espèce prévoyait la construction de maisons sur des parcelles de 350 m², alors que le règlement du PLU imposait une superficie de 800 m².
Le juge devait donc résoudre la question du respect par la ZAC des dispositions du PLU lorsqu’elle est créée dans son périmètre.
Après la Cour Administrative d’Appel, le Conseil d’État statue au regard des articles R. 311-5 et R. 311-6 du code.
Le premier dispose que « l’acte qui crée la zone d’aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il indique le programme global prévisionnel des constructions à édifier à l’intérieur de la zone« .
Le second pose que « l’aménagement et l’équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d’urbanisme applicable« .
L’acte de création, par sa généralité, n’a donc pas à être compatible avec le PLU, à la différence des opérations d’aménagement et d’équipement prises pour le mettre en œuvre qui doivent l’être en vertu de l’article R. 311-6.