Le propriétaire d’un terrain regardé comme « détenteur » des déchets qui y sont entreposés.
Note de M. Rémi GRAND :
En l’absence de détenteur connu de déchets entreposés sur un terrain, l’autorité titulaire du pouvoir de police peut mettre leur élimination à la charge du propriétaire du terrain, a jugé le Conseil d’Etat.
En l’espèce, la société W. avait vendu son fonds de commerce, une usine de régénération de caoutchouc, tout en restant propriétaire du terrain, à la société E.
Cette dernière, mise en liquidation, avait cessé sont activité, laissant sur le terrain des tonnes de pneumatiques usagés.
Le maire avait alors mis en demeure la société d’éliminer ces déchets, sur le fondement de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement.
Le Conseil d’Etat précise « que le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut, en l’absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l’article L. 541-2 du Code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain« .
La Cour Administrative d’Appel a donc commis une erreur de droit en jugeant que « les requérants, en leur seule qualité de propriétaires du terrain sur lequel ont été entreposés les déchets et en l’absence de tout acte d’appropriation portant sur ceux-ci, ne peuvent être regardés comme ayant la qualité de détenteurs de ces déchets« .