Validité d’un permis de construire en dépit de l’absence de mention dans la demande de permis de la surface de la construction existante.
Un permis de construire était contesté en ce que la demande ne comportait pas de mention de la surface de la construction existante sur le terrain d’assiette.
Alors que cette mention est exigée par l’article R. 431-6 du Code de l’urbanisme, le Conseil d’Etat admet la validité du permis :
« Considérant […] que, pour écarter le moyen tiré ce que la demande de permis ne comportait pas la mention de la surface hors œuvre nette d’une construction située sur le terrain, la Cour a relevé, au terme d’une appréciation souveraine des pièces du dossier, que l’administration n’avait pu être influencée par cette omission dès lors, d’une part, que le plan masse et la notice descriptive du projet faisaient apparaître l’existence d’une villa et, d’autre part, qu’aucune disposition relative à la densité des constructions n’était applicable sur le territoire de la commune ; qu’en statuant ainsi, la Cour a suffisamment motivé son arrêt« .
Le Conseil d’Etat rejette les autres moyens critiquant la décision.
Note :
Le Conseil d’État fait une interprétation souple de l’article R 431-6 qui impose de mentionner la surface des constructions existant sur le terrain d’assiette.
Dans la mesure où aucune densité des constructions n’était applicable, cette lacune du dossier n’empêchait pas d’administration d’instruire le dossier de permis.