Résolution d’une convention d’aménagement et annulation par voie de conséquence.
Note de M. Jean-Marc PASTOR :
L’absence d’identification du concessionnaire d’une zone d’aménagement concerté entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté de cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation de la zone, précise le Conseil d’Etat dans un arrêt du 26 février 2014.
En l’espèce, le Tribunal Administratif avait annulé une délibération prise par le conseil municipal autorisant le maire à signer avec la SNC T. un traité de concession d’aménagement portant sur une zone d’aménagement concerté.
Il a été procédé, en exécution de ce jugement, à la résolution, par voie amiable, de la concession d’aménagement.
Le Tribunal avait également annulé l’arrêté du préfet déclarant d’utilité publique l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation de la zone.
Saisie par les requérants, la Cour Administrative d’Appel a confirmé le jugement et estimé que l’annulation de la délibération du conseil municipal, suivie de la résolution amiable de la concession, entachait d’illégalité l’arrêté de cessibilité.
En cassation, le Conseil d’Etat rappelle que « l’annulation d’un acte détachable d’un contrat n’implique pas nécessairement que ce contrat doive être annulé« .
Cependant, la SNC T. doit être regardée « comme n’ayant jamais eu la qualité de concessionnaire de l’aménagement de la zone » du fait de la résolution de la convention d’aménagement à la suite de l’annulation de la délibération du conseil municipal.
Dès lors, « un arrêté préfectoral ne peut légalement déclarer cessibles des parcelles de terrain nécessaires à la réalisation d’une zone d’aménagement concerté en l’absence d’identification du concessionnaire chargé de cet aménagement et bénéficiaire, à ce titre, de l’expropriation« .
La Haute assemblée confirme ainsi que l’arrêté de cessibilité devait être annulé par voie de conséquence de la résolution de la convention de concession d’aménagement.