C.E. 26 Février 2014

Refus d’un permis de construire au regard des règles de desserte et d’accessibilité d’un terrain.

Note de M. Jean-Marc PASTOR :

Dans un arrêt du 26 février 2014, le Conseil d’Etat précise les contrôles que doit opérer le maire, ou le juge le cas échéant, sur les capacités de desserte et d’accessibilité de la parcelle sur laquelle un permis de construire est demandé.

Pour les services d’incendie et de secours, ces règles d’accessibilité s’apprécient au regard des seules caractéristiques physiques de la voie.

Mme A. a sollicité un permis de construire sur un terrain desservi par deux voies : l’une, ouverte à la circulation mais impraticable pour les engins d’incendie et de secours, l’autre praticable par ces mêmes engins, mais traversant un lotissement dont les propriétaires ne lui ont pas consenti d’autorisation de passage.

Le maire a refusé de délivrer le permis de construire, jugeant les conditions de desserte du terrain insuffisantes car le pétitionnaire ne bénéficiait pas de cette autorisation de passage.

Le Conseil d’Etat juge ce raisonnement erroné en distinguant strictement les obligations du propriétaire à l’égard des tiers de celle concernant l’accès des services d’incendie et de secours.

Ainsi, « l’autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s’assurer qu’une ou plusieurs voies d’accès au terrain d’assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d’urbanisme« .

Le Conseil d’Etat précise « qu’à cette fin, pour apprécier les possibilités d’accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie« .

Mais les services d’incendie et de secours « sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu’ils doivent emprunter« .

Dès lors, précise la Haute assemblée, « pour apprécier les possibilités d’accès de ces services au même terrain d’assiette, il appartient seulement à l’autorité compétente et au juge de s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie d’accès permettent l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant sans incidence« .

Source : AJDA, 9/14, page 478