Le Conseil d’Etat modifie sa définition des terrains aménagés dont la location est soumise à la TVA.
En l’espèce, une SCI donnait en location à une société d’auto-école un terrain sur lequel elle avait, préalablement à la location, réalisé des travaux consistant, après la réalisation de travaux de terrassement, à créer une piste d’entraînement goudronnée plane, dotée d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales, conçue pour être utilisée par des motos, des voitures et des camions et disposant d’une aire de stationnement, l’ensemble étant clôturé et fermé par deux portails.
Des marquages au sol délimitaient les circuits permettant de pratiquer divers exercices de conduite.
La SCI avait soumis cette location à la TVA, ce que l’administration avait remis en cause, estimant que la location portait sur un terrain non aménagé.
Les juges du fond avaient confirmé la position de l’administration, jugeant que le terrain, dépourvu de tout aménagement et équipement particulier tels que locaux d’accueil pour les élèves ou hangars pour les voitures, n’était pas muni de l’essentiel des équipements nécessaires à une exploitation commerciale et qu’il devait donc être regardé comme étant non aménagé au sens de l’article 261 D, 2° du CGI.
Le Conseil d’Etat censure cette solution.
Jusqu’à présent, le Conseil d’Etat considérait comme étant des locations de locaux nus ou de terrains non aménagés, exonérées de TVA, celles portant sur des locaux qui n’étaient pas munis de l’essentiel des équipements immobiliers et mobiliers et du matériel nécessaires à l’exploitation à laquelle ils étaient destinés.
Ainsi jugé, notamment, à propos d’un manège équestre équipé d’un pare-bottes et de box, mais dépourvu des autres installations et matériels indispensables à son exploitation (CE 28-7-1999).
A l’inverse, il estimait que constituaient des locations de locaux ou de terrains aménagés, soumises à la TVA, celles portant sur des locaux ou terrains munis de l’essentiel des aménagements nécessaires à une exploitation commerciale.
Ainsi jugé, notamment, à propos d’un terrain de camping comportant des réseaux, des blocs sanitaires et des locaux à usage collectif suffisants pour permettre le classement du terrain, même si la valeur des aménagements était sans rapport avec la valeur vénale, très supérieure, du terrain, et si les exploitants successifs avaient complété ces aménagements (CE 26-1-1990).
Le Conseil d’Etat substitue à la formule « terrains munis de l’essentiel des équipements immobiliers et mobiliers et du matériel nécessaires à l’exploitation à laquelle ils sont destinés » une nouvelle formule : « terrains pourvus des aménagements nécessaires, c’est-à-dire de ceux sans lesquels l’exploitation commerciale à laquelle ils sont destinés n’est pas possible« .
Cette nouvelle formule, donnée à propos des terrains mais qui vaut également pour les locaux, est en adéquation avec la doctrine administrative qui prévoit que sont soumises à la TVA les locations de locaux à usage professionnel munis du mobilier, du matériel ou des installations nécessaires à l’exercice de l’activité (TVA-II-1215).
Le Conseil d’Etat a sans doute voulu préciser sa jurisprudence antérieure, car le terme « essentiel » était ambigu. L’idée est qu’il existe une gradation dans l’équipement d’un terrain ou d’un local.
A partir d’un certain seuil d’équipement, d’une certaine consistance des aménagements réalisés, l’exploitation commerciale devient possible. La circonstance qu’un niveau supérieur d’équipement aurait permis d’améliorer l’exploitation commerciale demeure sans incidence.