C.E. 26 Décembre 2012

Les critères du domicile fiscal : le contrôle de l’administration fiscale.

Le Conseil d’Etat apporte des précisions à la notion de domicile fiscal.

Conformément aux termes de l’article 4 A du Code général des impôts (CGI), les personnes qui ont leur domicile fiscal en France sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus.

Et aux termes de l’article 4 B du CGI sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, les personnes qui correspondent à trois critères alternatifs.

Dans cette affaire, l’administration fiscale avait retenu, quant au premier critère, celui du foyer, le lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu’il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles.

En l’espèce, les requérants disposaient d’un logement situé à Palma de Majorque, en Espagne, et d’une résidence situé dans l’Orne, dans laquelle ils recevaient et acceptaient du courrier simple et recommandé sans avoir fourni d’adresse de réexpédition, notamment des courriers et télécopies reçus concernant les activités professionnelles de consultant de l’époux.

Les requérants étaient inscrits sur les listes électorales de cette commune.

Ils disposaient d’abonnements aux services d’eau et de téléphone enregistrant des consommations.

Ils possédaient aussi des comptes bancaires sur lesquels des dépenses effectuées en France étaient débitées.

Le Conseil d’Etat valide le jugement de la Cour Administrative d’Appel, estimant qu’elle a pu déduire des faits rappelés, d’une part, que les requérants avaient en France leur foyer et, d’autre part, que l’époux y exerçait son activité professionnelle.

Le Conseil d’Etat précise que la durée de séjour ne constitue pas un critère absolu, le juge administratif s’abstenant de se référer à ce critère lorsque les circonstances de fait donnent à penser que le contribuable a bien en France le lieu de son séjour principal.

Source : Droit & Patrimoine, n° 222, page 97