L’exercice du droit de préemption d’une commune sur un fonds de commerce ne peut se justifier par des motifs de protection de la sécurité et de l’ordre public.
Note de M. Stefano DANNA :
L’exercice du droit de préemption des communes sur les fonds de commerce, institué par la loi du 2 août 2005 en faveur des PME, a pour objet la sauvegarde des activités commerciales et artisanales de proximité.
Aux termes de cette espèce, le Conseil d’Etat rappelle que les motifs de protection de la sécurité et de l’ordre public ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent justifier une décision de préemption.
Dans cette affaire, un maire avait exercé le droit de préemption à l’égard d’un fonds de commerce ayant une activité de « café, bar, PMU, loto« .
Bien que ce commerce était situé dans le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité de la commune, l’acquéreur évincé du fonds de commerce avait demandé au juge des référés du Tribunal Administratif de suspendre l’exécution de cette décision, mais avait vu sa demande rejetée par le Tribunal Administratif.
Le Conseil d’État annule l’ordonnance du Tribunal Administratif et suspend l’exécution de la décision du maire.
La décision de préemption était fondée sur des motifs tels que : des « plaintes récurrentes » concernant le fonds, « une dégradation des relations de voisinage« , un « stationnement permanent de la clientèle du commerce » gênant la circulation piétonne « et « troublant la sécurité et l’ordre public« , ainsi que sur de « graves nuisances induites par ce type d’activité« .
Ce genre de motifs, dont la sauvegarde de la sécurité publique, ne fait pas partie des raisons pouvant légalement justifier une décision de préemption d’une commune (contrairement à des justifications telles qu’un local inadapté à l’activité exercée ou à une mise en danger de l’attractivité du commerce de proximité…).