C.E. 25 Novembre 2015

Trop de concertation ne nuit pas à la légalité d’un PLU.

Note de Mme Marie-Christine de MONTECLER :

Le fait qu’un maire ait organisé, de sa propre initiative, des modalités de consultation de la population sur un projet de plan local d’urbanisme (PLU) allant au-delà de ce qu’avait prévu le conseil municipal en application de l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme n’entache pas d’illégalité la procédure d’adoption du PLU.

Le conseil municipal avait prévu, dans le cadre de la révision de son plan d’occupation des sols et de sa transformation en PLU, une information du public par bulletin et par voie de presse, la tenue d’une réunion publique et d’une journée d’information et la mise en place d’une permanence des élus.

Cependant, la commune a organisé des modalités particulières de concertation avec les viticulteurs et les artisans en vue de l’aménagement d’une zone destinée au développement de leurs activités.

La Cour Administrative d’Appel de Marseille avait jugé que cette consultation non prévue entachait d’illégalité la procédure de révision.

Saisi en cassation par la commune, le Conseil d’Etat estime, au contraire, que s’il résulte des dispositions de l’article L. 300-2 que « la légalité d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l’a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce document d’urbanisme, il ne s’en déduit pas en revanche que l’organisation d’autres formes de concertation en sus des modalités définies par cette dernière délibération aurait, par elle-même, pour effet d’entacher d’illégalité la délibération approuvant le plan local d’urbanisme« .

La Cour Administrative d’Appel, à laquelle l’affaire est renvoyée, devra rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles elle s’est déroulée, cette consultation supplémentaire a eu pour effet d’entacher la procédure de concertation d’irrégularité.

Source : AJDA, 41/15, page 2299