La vente d’une dépendance de la résidence principale n’est exonérée de l’impôt sur la plus-value immobilière des particuliers qu’à condition qu’elle s’accompagne de la cession de la résidence elle-même.
M. et Mme A avaient acquis en 1986 un immeuble constitué d’une maison et d’un terrain d’une superficie de 828 m², dont ils avaient fait leur résidence principale.
En 2001, ils faisaient procéder à la division de cette propriété en deux parcelles de 440 m² et 388 m², et cédaient la première, partie de leur jardin.
Suite à un contrôle sur pièces, l’administration leur avait demandé de procéder à la déclaration de la plus-value dégagée à l’occasion de cette cession.
M. A avait saisi le Tribunal Administratif d’une demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu résultant de l’imposition de la plus-value.
Débouté en première instance puis en appel, il a formé pourvoi.
« Considérant […] si le bénéfice de l’exonération alors prévue par les dispositions de l’article150 C du Code Général des Impôts n’est pas nécessairement subordonné à la condition que la cession d’une résidence principale soit faite au même acquéreur que celle de ses dépendances immédiates et nécessaires, ces dispositions font obstacle à ce que la cession de la seule dépendance immédiate et nécessaire d’une résidence principale ouvre doit à l’exonération qu’elles prévoient indépendamment de la cession concomitante de la résidence principale elle-même ;
Considérant, par suite, qu’en jugeant que la cession distincte de la parcelle dont M. et Mme A étaient propriétaires n’ouvrait pas droit à l’exonération de la plus-value à long terme dégagée à cette occasion en dehors de toute cession de leur résidence principale, la Cour Administrative d’Appel de Paris n’a pas commis d’erreur de droit ;
Qu’ainsi, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ».
Note de Mme Hélène LÉCOT :
Depuis la loi de finance rectificative pour 2004, l’article 150 U II 3e a succédé à l’article 150 C et la loi dispose explicitement que l’exonération de la plus-value de cession de dépendances est subordonnée à une cession concomitante de l’immeuble principal.
Cette condition doit toutefois être relativisée : lorsque les acquéreurs sont différents, comme il est admis (CE, 6 décembre 1996), il suffira que les deux cessions interviennent dans un délai « rapproché » (Rescrit 6 septembre 2005, RES 2005/42).