L’intérêt communal peut justifier la cession d’un terrain à un prix inférieur à sa valeur.
Si la liberté reconnue aux collectivités territoriales d’accorder certaines aides ou subventions à des personnes privées pour des motifs d’intérêt général local ne peut légalement s’exercer que dans le respect des principes constitutionnels, la cession par une commune d’un terrain à une association locale pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général, et comporte des contreparties suffisantes (V. CE 29 juin 2001, CE 28 oct. 2002).
En l’espèce, la différence entre le prix de cession de l’ensemble immobilier et l’évaluation du service des domaines doit être regardée comme ayant le caractère d’une aide apportée par la commune à deux associations dont l’objet statutaire est de favoriser l’intégration de la population d’origine étrangère dans la commune.
Cette aide leur est apportée pour un double motif d’intérêt général tendant à une meilleure insertion d’habitants d’origine étrangère au sein de la commune par la création d’activités collectives et au renforcement de la sécurité publique notamment pour la circulation en centre-ville.
Elle a pour contreparties suffisantes de permettre à ces associations de mener à bien, dans le cadre de leurs statuts, leurs projets et de disposer d’un lieu de réunion adapté à la réalisation de ceux-ci par sa dimension et ses accès.
Cette opération revêt un caractère d’intérêt communal.